P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
13. L’utilisation accessoire par un producteur ou par une personne détenant un contingent émis sur ce lot par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, comme aire de repos, d’une portion d’une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes:
1°  l’aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d’une dimension inférieure à l’aire de production;
2°  l’aire de repos est distincte de l’aire de production;
3°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, sa superficie n’excède pas 30 m2 et elle ne comporte aucune division, sauf pour l’espace réservé à la toilette;
4°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n’excède pas 40 m2;
5°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie totale de plancher n’excède pas 80 m2.
D. 1458-2018, a. 13; D. 1444-2022, a. 10.
13. L’utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d’une portion d’une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes:
1°  l’aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d’une dimension inférieure à l’aire de production;
2°  l’aire de repos est distincte de l’aire de production;
3°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, sa superficie n’excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune division, sauf pour l’espace réservé à la toilette;
4°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n’excède pas 40 m2;
5°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie totale de plancher n’excède pas 80 m2.
D. 1458-2018, a. 13.
En vig.: 2019-01-24
13. L’utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d’une portion d’une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes:
1°  l’aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d’une dimension inférieure à l’aire de production;
2°  l’aire de repos est distincte de l’aire de production;
3°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, sa superficie n’excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune division, sauf pour l’espace réservé à la toilette;
4°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n’excède pas 40 m2;
5°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie totale de plancher n’excède pas 80 m2.
D. 1458-2018, a. 13.